Fondements juridiques de l'aumônerie

Publié le par Père Jacques

Fondement 1

Du respect de la croyance et de la dignité des malades


Le malade orthodoxe, à l'instar des patients des autres religions, et sur la base de l’égalité totale, a le droit d'être respecté dans ses convictions religieuses. Ce droit inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 a été ratifié par la France; il annonce que "chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.". L'article 18 de cette même déclaration traite du droit d'accomplissement des rites en considérant que
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites."


Ce droit universel se trouve dans la constitution française du
4   octobre 1958. Dans son premier article on peut lire que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."


Ce même principe est repris par la charte européenne du malade, usager de l'hôpital, adoptée en 1979 par le Comité hospitalier de la Communauté économique européenne, dans lequel il est mentionné que le malade usager de l’hôpital a droit au respect et à la reconnaissance de ses convictions religieuses et philosophiques.

La charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, France) dans l'article traitant du respect de la personne et de son intimité exige que "l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel."

La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de gérontologie, ministère du Travail et des Affaires Sociales, 1996, France) annonce dans l'article 7 réservé à la liberté de conscience et pratique religieuse que :"Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix." Et que "chaque établissement doit disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de lieu de culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions. Les rites et usages religieux s’accomplissent dans le respect mutuel."

Fondement 2

Le service d’Aumônerie en établissement de santé est établi selon un cadre juridique.


Le décret n°91-115 du 6 février 1991 définit le statut des aumôniers comme contractuel. La situation des Aumôneries en établissements publics (hospitaliers, scolaires, pénitentiaires ou autres) est régie initialement par le texte de la loi du 9 décembre 1905. Les arrêtés du 24 juin 1950, du 1er février 1951, puis l’arrêt du Conseil d’état du 28 janvier 1955 en précise des contours quant aux établissements hospitaliers.


La circulaire n
o 538/DH/1 du 20 décembre 2006, relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique, détermine les conditions dans lesquelles les administrations hospitalières pourront s’assurer le concours des aumôniers des différents cultes appelés à desservir ces établissements. Cette circulaire abroge et remplace les circulaires n°235/DH/4 du 19 janvier 1976 et celle du 26 juillet 1976 (n°245/DH/4).

Fondement 3

Les règles applicables aux recrutements des aumôniers


Concernant les règles applicables au recrutement des aumôniers, la circulaire du 20 décembre 2006 (n
o 538/DHOS/P1)  relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise que "des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905, peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou autorisés par les chefs d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne : évêchés, consistoires israélites central, régionaux ou locaux, et commissions nationales ou régionales des aumôneries des établissements sanitaires,… ".

Publié dans aumonerie orthodoxe

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